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RÈGLEMENT N° 753/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET
DU CONSEIL DU 29 AVRIL 2002

Note de Synthèse établie par Mlle Anne FERLA Master de Droit de la
Faculté de Droit de Montpellier, à partir du règlement du Parlement
Européen publié au journal officiel des Communautés européennes.

Le Règlement n°753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités du Règlement n°1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles nous éclaire sur les règles pratiques de l'étiquetage des vins.


I - LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES.

1 - Les produits concernés.
A - Les catégories de vin.

Les produits visés sont notamment les vins de table, les vins de table désignés par indication géographique et les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD).

B- Le récipient.
Le récipient d'un volume nominal de 60 litres ou moins mis en circulation doit respecter la réglementation relative à l'étiquetage.

2 - L'étiquetage des vins concernés.
Le Règlement définit l'étiquetage comme " l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques caractérisant le produit, qui figure sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif attaché au récipient ".
Le Règlement de 1999 a voulu harmoniser l'étiquetage pour tous les produits vitivinicoles sur la base du modèle déjà établi pour les vins mousseux.
Egalement, dans un souci de traçabilité et de contrôle des produits vitivinicoles, il est prévu de coordonner les éléments de l'étiquetage avec ceux des registres et des documents d'accompagnement.

II - LE CONTENU DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES.
1 - Les indications obligatoires pour les trois catégories de vins citées.

L'annexe VII du Règlement de 1999 énumère les indications obligatoires qui doivent être présentées dans un même champ visuel sur le récipient en " caractères clairs, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'elles ressortent bien du fond sur lequel elles sont imprimées " (article 3-1 du Règlement de 2002).
Toutefois, il faut noter qu'une tolérance est acceptée pour les indications relatives au nom de l'importateur pour les vins importés et au numéro de lot qui peuvent figurer en dehors du champ visuel ( sur l'exemple d'étiquetage, nous les disposerons sur le dispositif de fermeture).

A- La dénomination du produit.
" La mention pour les vins de table sur l'étiquetage doit être " vin de table ".
" La mention pour les vins de table avec indication géographique sur l'étiquetage doit être " vin de table " suivie du nom de l'unité géographique. La mention " vin de pays " peut être remplacée par celle de " vin de table " si les conditions déterminées pour cette catégorie de vin sont remplies.

" La mention pour les VQPRD sur l'étiquetage doit être " appellation d'origine contrôlée " ou " appellation contrôlée ". Le nom de l'appellation doit figurer entre les mots " appellation " et " contrôlée " (exemple : appellation costières de Nîmes contrôlée ". Egalement, la mention " VQPRD " doit apparaître.

B- Le volume nominal
Il correspond au volume de liquide que le récipient est censé contenir. Cette indication est exprimée, selon l'importance du récipient, en l, en cl ou ml.

C- Le titre alcoométrique
Cette mention est faite " par unités ou demi unités de pourcentage de volume ". Le chiffre correspondant au titre alcoométrique est suivi du symbole " % vol " et peut être précédé des termes " titre alcoométrique acquis " ou " alcool acquis " ou de l'abréviation " alc ". Une tolérance est prévue de 0,5% entre l'alcoométrie indiquée et celle contrôlée.
L'indication doit suivre une hauteur de caractères : 3 mm si le volume est supérieur à 20 cl et 5 mm si la volume est supérieur à 100 cl.

D- Le numéro de lot.
Il s'agit d'une mention obligatoire imposée en application de la Directive 396/1989 du 14/06/1989. Il est une indication permettant d'identifier une quantité définie d'un vin produit, dans des conditions analogues, est librement choisie par les opérateurs de sorte que cette indication puisse être clairement distinguée en tant que telle.

E- Le nom de l'embouteilleur, de l'expéditeur ou de l'importateur.
Il faut, tout d'abord, définir les termes :
" Embouteilleur : celui qui procède au remplissage des contenants d'un volume ne dépassant pas 60 l, ou celui pour le compte duquel cette opération est réalisée.
" Embouteillage : la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d'un contenu de 60 l au moins.
" Expéditeur : lorsque le contenant dépasse 60 l, l'expéditeur est celui qui procède au remplissage.
" Importateur : personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, établi dans la communauté qui assume la responsabilité de la mise en libre pratique des marchandises non communautaires.

Doit figurer sur l'étiquette :
" Le nom ou la raison sociale de l'embouteilleur et la commune ainsi que le nom de l'Etat membre.
" L'article 16 du Règlement de 2002 rend obligatoire les indications faisant apparaître l'activité de l'embouteilleur par des termes tels que " viticulteur ", " récolté par ", " négociant ", " distribué par " ou termes analogues.
Il s'agit d'une information déterminante dans le choix du consommateur qui ne doit pas être induit en erreur : l'embouteilleur peut être viticulteur, producteur indépendant ou encore négociant.
Le texte communautaire a fixé les conditions d'utilisation de termes se référent à une exploitation agricole. Une telle indication ne pourra figurer sur l'étiquetage en complément de l'activité de l'embouteilleur que si le produit provient exclusivement de raisins récoltés dans les vignes faisant parti de l'exploitation agricole et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation.

2 - Les indications facultatives pour les trois catégories de vins.
A- Les mentions relatives aux personnes ayant participé à la commercialisation.
Ces indications facultatives sur le nom, adresse et qualité des personnes ayant participé à la commercialisation du vin ne peuvent figurer sur l'étiquetage que si elles donnent leur accord express. Les termes utilisés doivent être ceux des mentions obligatoires de l'activité de l'embouteilleur.

B- Le type de produit.
Il s'agit de donner des informations concernant les caractéristiques du produit. L'article 16 du titre III du Règlement de 2002 renvoie à l'utilisation de termes tels que " sec, demi sec, moelleux, doux ". Il existe, cependant, des conditions quant à l'emploi de ces termes relatives à la teneur en sucre résiduel ou encore des conditions relatives à la teneur minimale en acidité.

C- La couleur.
La France doit définir le cadre d'emploi et les conditions d'utilisation d'une couleur.

3 - Les indications facultatives pour les deux catégories de vin : vin de table avec indication géographique et VQPRD.
A- L'année de récolte.
Cette indication pourra figurer sur l'étiquette à condition qu'au moins 85% des raisins utilisés pour l'élaboration du vin en question, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, ont été récoltés au cours de l'année en question. A priori, l'Etat français se montre toujours plus strict en exigeant que 100% des raisins utilisés soient du même millésime.

B- L'indication des variétés de vigne.
Cette mention facultative obéit à une triple condition :
" La variété en question doit figurer dans le classement établi de l'article 19 du Règlement de 1999
" Le nom de la variété ne doit pas comprendre une indication géographique utilisée pour désigner un VQPRD ou un vin de table ou un vin importé figurant sur les listes d'accords internationaux
" 85% au moins du produit concerné doivent être issus de la variété de vigne mentionnée, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle.
Il est aussi possible d'utiliser le nom de deux ou trois variétés de vigne à condition que le produit concerné soient issu à 100% de ces variétés, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle.

C- Les distinctions et médailles.
Ces mentions peuvent figurer sur l'étiquette à condition qu'elles aient été accordées au lot des vins primés dans le cadre de concours autorisés par les Etats membres ou les pays tiers.

D- Les méthodes d'élaboration du produit.
La France a obtenu la protection de 35 mentions traditionnelles telles que " cru classé ", " vendanges tardives ", " vin jaune ", " grains nobles ", etc. (cf www.agriculture.gouv.fr).

E- Les mentions traditionnelles complémentaires.
L'annexe III du Règlement de 2002 fournit la liste des mentions traditionnelles françaises susceptibles d'être utilisées comme mentions facultatives. Elles sont au nombre de 26 (3ème cru, château, cru bourgeois, grand cru, sur lie, villages…) et chacune ne concerne que certains vins ainsi que certaines catégories de produits.

F- Le nom de l'entreprise.
Cette mention ne peut apparaître que lorsque ladite entreprise a participé au circuit commercial, sous réserve de l'accord de celle-ci.
Lorsque cette entreprise correspond à une exploitation viticole où le vin a été produit, il ne pourra y être fait allusion que si le vin provient exclusivement des raisins récoltés dans les vignes faisant partie de cette même exploitation et que si la vinification a été effectuée dans cette exploitation.

G- Les mentions indiquant la mise en bouteille.
Cette mention de la mise en bouteille dans l'exploitation agricole ou par un groupement d'exploitations agricoles doit obéir aux définitions précitées s'agissant aussi bien de l'exploitation agricole que de l'embouteilleur.

4 - Les indications facultatives pour une catégorie de vin : VQPRD.
Pour la désignation d'un VQPRD dans l'étiquetage, la mention d'une unité géographique plus restreinte que la région déterminée peut être le nom d'un lieu-dit, d'une commune, d'une sous région est possible à condition :
" Que ladite unité géographique soit bien délimitée
" Que tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité
Egalement, l'indication d'une unité géographique plus grande que la région déterminée peut être utilisée pour localiser un VQPRD. De plus, il est possible de faire figurer une mention indiquant la mise en bouteille dans la région en question.

5 - Les indications libres.
Elles ne doivent pas créer un risque de confusion dans l'esprit des personnes auxquelles ces informations s'adressent. En pratique, ces indications libres se trouvent sur la contre étiquette.
Ces indications libres concernent des informations destinées au consommateur sur le domaine avec l'aide de dessins, signes, graphiques, sur la traçabilité (www.tracevin.com) et sur le mode de culture.

III - LES SANCTIONS DE NON-RESPECT DES REGLES D'ETIQUETAGE.

L'étiquetage qui comporte sciemment une indication fausse (comme appellation ou millésime inexacts) ou recouvre un produit falsifié, est réprimé par le code de la consommation, dans ses articles L.213-1 et suivants, de tromperie relative à ces usurpations.
Le non-respect de la réglementation communautaire ne constitue, au plan pénal, qu'une contravention susceptible d'être sanctionnée par l'article L.214-3 du code de la consommation.
Le Décret n°2001-510 du 12 juin 2001 qui a appliqué le Règlement de 1999 confirme que l'absence de mention obligatoire relative à l'embouteilleur et à son activité ne constitue, par exemple, qu'une contravention de police.


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